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Copyright © International Chamber of Commerce (ICC). All rights reserved. ( Source of the document: ICC Digital Library )
Souligner le succès de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est presque devenu un lieu commun. Rappelons qu'à ce jour près de soixante Etats sont parties à cet instrument d'uniformisation du droit applicable à un contrat sans lequel le commerce, qu'il soit interne ou international, ne pourrait se concevoir 1. La convention de Vienne est sans doute appelée à connaître, par le nombre de ratifications ou d'adhésions, le même rayonnement que celui de la convention de New-York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Quelques poches de résistance peuvent toutefois être déplorées. Parmi les « grands absents » figurent le Royaume-Uni, en dépit de la recommandation de la Commission de l'Union européenne adressée aux Etats membres, et le Japon 2.
Ce succès ne se limite pas au nombre de ratifications ou d'adhésions effectuées par les Etats. Il n'est pas douteux que la convention de Vienne, en vigueur depuis le 1er janvier 1988, joue un rôle effectif dans la régulation des relations commerciales internationales. Les opérateurs du commerce international perdent progressivement le réflexe d'exclure l'application de la convention, comme ils en ont la possibilité 3. Dans son contrat-type élaboré pour les ventes de biens manufacturés destinés à la revente, la Chambre de commerce internationale dissuade les opérateurs d'écarter la convention de Vienne 4. Par ailleurs, les grands instruments d'unification que sont les Incoterms, les principes d'UNIDROIT applicables aux contrats du commerce international 5 et les principes du droit européen du contrat 6, loin d'être concurrents, sont en mesure d'amender ou de compléter la convention de Vienne 7. Soulignons enfin que le contentieux judiciaire ou arbitral jugé à l'aune du nouveau droit uniforme [Page16:] s'accroît notablement 8 et que les arbitres ont montré très tôt leur faveur pour la convention censée refléter les usages du commerce international 9.
La manière dont juges et arbitres appliquent la convention est examinée avec soin par les auteurs. Notes et chroniques de jurisprudence se multiplient 10. Les éditions récentes des ouvrages consacrés à la convention de Vienne intègrent les enseignements qui se dégagent d'ores et déjà de la jurisprudence 11. Suivant l'exemple de la CNUDCI qui organise une collecte des décisions mettant en œuvre les conventions internationales élaborées sous son égide 12, plusieurs universités ont constitué des banques de données rassemblant la jurisprudence relative à la convention de Vienne 13. Ce travail de collecte et d'analyse s'impose avec une force particulière puisqu'il importe de préserver et de consolider l'uniformisation du droit de la vente réalisée par la convention, selon la directive énoncée par l'article 7(1) CVIM 14.
La source principale du contentieux réside dans la non-conformité des marchandises alléguée par l'acheteur. Celui-ci ne peut toutefois mettre en œuvre les moyens que lui offre la convention que s'il a au préalable dénoncé le défaut au vendeur, « en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater » (art. 39(1)). Pareille dénonciation s'explique aisément : il importe que le vendeur soit informé afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires à la défense de ses intérêts, notamment en vue de remédier au défaut ou de rassembler les éléments de preuve utiles dans le cadre d'un conflit qui l'opposerait à son acheteur 15.
L'absence d'une dénonciation répondant à ces exigences est lourde de conséquences 16, puisque l'acheteur défaillant, victime d'une non-conformité, n'est ni plus ni moins déchu de l'ensemble de ses droits 17. L'on connaît par ailleurs le délai butoir de deux ans au-delà duquel l'acheteur n'est plus en mesure de se prévaloir d'un défaut de conformité qui se serait révélé tardivement (art. 39(2)).
La convention prévoit toutefois, au profit de l'acheteur qui n'aurait pas dénoncé le défaut à temps ou de manière suffisamment précise, deux planches de salut. D'une part, selon l'article 40, le vendeur ne peut pas se prévaloir de la déchéance des droits de l'acheteur « lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur ». Ainsi, le vendeur de mauvaise foi - la doctrine voit à juste titre dans cette norme une illustration du principe de bonne foi - ou celui qui se rend coupable d'une négligence grossière devront subir toutes les conséquences attachées à la non-conformité. D'autre part, selon une norme introduite à titre de compromis lors de la conférence diplomatique de Vienne, dont les débats ont été particulièrement longs et houleux en raison de la gravité des [Page17:] conséquences attachées à la non-dénonciation des défauts 18, l'acheteur garde une partie de ses droits, plus précisément celui de « réduire le prix conformément à l'article 50 ou demander des dommages-intérêts, sauf pour le gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise » (art. 44). Enfin, l'acheteur voit ses droits préservés, comme l'illustrent plusieurs décisions jurisprudentielles, en cas de renonciation du vendeur à se prévaloir de la déchéance des droits de l'acheteur 19 ou encore dans l'hypothèse d'un comportement du vendeur contraire au principe de la bonne foi 20.
Il est de bonne guerre pour le vendeur se voyant reprocher d'avoir livré un bien non-conforme d'alléguer le non-respect par l'acheteur de son obligation de dénonciation. Ainsi, le centre de gravité des litiges liés à la non-conformité s'est déplacé, paradoxalement, de l'obligation fondamentale du vendeur de livrer un bien conforme à celle de la victime de l'inexécution de dénoncer le défaut à temps. Le paradoxe est encore plus grand si l'on réfléchit à la nature de l'obligation pesant sur l'acheteur. Il s'agit, à vrai dire, non d'une obligation dont la violation pourrait être sanctionnée par des dommages-intérêts, mais, pour utiliser une terminologie inspirée de celle en vigueur notamment en Suisse, d'une incombance, l'acheteur défaillant perdant ses droits sans encourir de responsabilité.
La dénonciation des défauts par l'acheteur est ainsi au cœur de nombreux litiges relevant de la convention de Vienne. Un observateur a pu relever, à partir de la jurisprudence recensée dans la banque de données de l'université de Fribourg-en-Brisgau 21, que près de vingt pour cent de l'ensemble des décisions collectées ont eu à trancher des difficultés liées à la dénonciation des défauts par l'acheteur 22. Parmi ces difficultés, nous voudrions examiner, dans le cadre du présent article, celle qui suscite le plus d'embarras en jurisprudence 23 : que faut-il entendre par « délai raisonnable » de dénonciation, au sens de l'article 39(1) ? Tôt ou tard, l'acheteur dénonce le défaut, ne serait-ce qu'au cours de la procédure qui l'oppose au vendeur. La question se pose avec acuité de savoir si la dénonciation a été faite à temps 24.
Même si les auteurs de la convention se sont gardés de préciser la durée du délai de dénonciation, un délai moyen, susceptible de variation, mérite d'être préconisé, afin que juges et arbitres aient un point de repère. Ce délai moyen, d'origine doctrinale et retenu par une partie de la jurisprudence, est d'un mois (II). Ce délai raisonnable d'un mois environ ne doit pas être confondu avec le bref délai d'examen préalable de la marchandise (I).
I. Le délai raisonnable de dénonciation, précédé du bref délai d'examen de la marchandise
Pour être en mesure de dénoncer le défaut de conformité, il est nécessaire d'avoir examiné au préalable les marchandises livrées. Aussi est-il logique que la convention exige de l'acheteur qu'il examine les marchandises ou les fasse examiner « dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances » (art. 38(1)). La convention ne précise le point de départ du délai que dans l'hypothèse, fréquente en pratique, d'un contrat impliquant un transport des marchandises (art. 38(2)) et de celle du déroutage ou de la réexpédition par l'acheteur lorsque celui-ci n'a pas eu [Page18:] « raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition » (art. 38(3)). Dans ces deux cas, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur destination (art. 38(2),(3)). Dans les autres hypothèses, le délai d'examen commence à courir, comme l'observe la doctrine de manière unanime, dès la livraison des marchandises.
Le non-respect de l'examen dans ce bref délai n'est toutefois pas assorti d'une sanction propre, la déchéance prévue par l'article 39 n'intervenant en effet qu'au cas où l'acheteur ne dénonce pas le défaut au vendeur « dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater ». La sanction n'est qu'indirecte, et ce au travers de la fixation du point de départ du délai de dénonciation. En effet, pour les défauts décelables lors de l'examen prescrit par l'article 38, alors que cet examen n'a pas été effectué à temps, c'est le moment où l'acheteur aurait dû examiner la marchandise, et non celui de l'examen effectif, qui constitue le point de départ du délai de dénonciation. Il en résulte qu'un examen tardif entraînera souvent une dénonciation tardive. Mais pareille conséquence n'est pas inéluctable. D'une part, un retard pris dans l'examen de la marchandise peut être rattrapé par une dénonciation opérée rapidement. D'autre part, le retard dans l'examen initial, voire son absence, est sans conséquence si l'on est en présence de défauts existant en germe au moment du transfert des risques, mais qui n'apparaîtraient qu'ultérieurement - avant, toutefois, l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 39(2) - alors qu'ils n'étaient pas décelables lors de la livraison. Dans cette dernière hypothèse, pèse sur l'acheteur l'obligation de réexaminer les marchandises, le point de départ du délai de réexamen étant, non pas le jour de leur livraison, mais le moment où les biens sont légitimement soupçonnés de présenter des défauts 25.
L'enjeu du délai d'examen est donc moindre que celui du délai de dénonciation du défaut. Même si le dépassement du délai d'examen n'est pas directement sanctionné par la convention, le juge ou l'arbitre seront néanmoins amenés, en règle générale, à vérifier si l'acheteur a respecté ce délai pour pouvoir fixer le point de départ du délai de dénonciation. Selon l'article 38(1), l'acheteur doit agir « dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances ». Il résulte des termes utilisés par la convention que la célérité requise de l'acheteur est plus grande que celle qu'on attend de lui lorsqu'il doit agir dans « un délai raisonnable » (art. 39(1)) et moindre que celle imposée par la convention à la partie devant agir « immédiatement » (art. 71(3)). Il va de soi qu'il était impossible de prévoir dans la convention un délai fixe, d'une ou de deux semaines par exemple, en raison de l'importance des circonstances de chaque cas d'espèce auxquelles la convention renvoie expressément 26. Parmi ces circonstances, nul doute que la nature des marchandises concernées joue un rôle décisif. Les marchandises périssables réclament un examen plus rapide que les biens durables. La livraison d'un grand nombre de pièces nécessitera, pour le contrôle de la quantité livrée, plus de temps que celui d'un petit colis. Le temps exigé par la vérification du bon fonctionnement d'un bien d'équipement variera en fonction de la complexité du bien. A cet égard, de longs essais peuvent être nécessaires pour déterminer si des troubles de fonctionnement sont imputables à un éventuel défaut de conformité ou aux conditions d'utilisation du bien. Un autre facteur a trait à la taille de l'entreprise : l'on est en droit d'attendre plus de célérité d'une grande entreprise que d'un petit entrepreneur individuel. [Page19:]
Il apparaît dès lors vain, comme le font de rares auteurs, de vouloir encadrer davantage la durée de l'examen en proposant un délai moyen, qui risque au demeurant d'être trompeur en raison des nombreuses circonstances qu'il importe de prendre en considération 27. La nécessaire souplesse qu'il convient de préserver peut être illustrée par deux décisions judiciaires. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que l'acheteur de 196 tôles laminées qui a mis une quinzaine de jours pour les examiner « a fait vérifier la marchandise dans un délai rapide et normal compte tenu de la manipulation lourde que les plaques nécessitaient et du délai incompressible imposé par la vérification » 28. Trois semaines ont été jugées nécessaires, au titre de l'article 38(1), pour permettre à l'acheteur d'une pièce, destinée à équiper une machine à fabriquer du papier et qui s'est révélée défectueuse en cours d'emploi, pour effectuer les vérifications voulues 29.
II. L'appréciation du délai raisonnable de dénonciation
Le délai prévu pour la dénonciation des défauts par l'article 39(1) CVIM doit être distingué du délai d'examen des marchandises. C'est à tort que certaines juridictions raisonnent en termes de délai global d'examen et de dénonciation 30. Ces deux délais doivent faire l'objet d'une appréciation séparée 31. Alors que l'acheteur doit agir dans un délai aussi bref que possible pour examiner les marchandises eu égard aux circonstances, il bénéficie d'un délai raisonnable pour dénoncer le défaut. C'est en raison de la gravité pour l'acheteur des conséquences attachées à l'absence de dénonciation qu'il a été décidé, à un stade précoce de la préparation de la convention, d'accorder à l'acheteur un délai raisonnable, et non un bref délai, comme le prévoyait la convention de La Haye portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels 32. Ainsi, les auteurs de la convention ont entendu faire bénéficier l'acheteur d'un délai plus long que celui alloué au titre de l'examen des marchandises.
L'appréciation de ce délai ne manque pas d'être embarrassante. Un courant doctrinal minoritaire estime que « l'avis de l'article 39 devrait suivre immédiatement la découverte du vice, car l'acheteur n'a, en règle générale, aucune raison de différer sa dénonciation » 33. Cette position, quoique marquée au coin du bon sens, ne saurait être retenue en raison de la volonté clairement manifestée par les auteurs de la convention d'accorder à l'acheteur un délai de dénonciation plus long que le bref délai de la LUVI. Même si l'article 39, à la différence de l'article 38, ne renvoie pas aux circonstances, la doctrine largement majoritaire fait dépendre ce délai de divers facteurs 34. Le plus important d'entre eux est celui du caractère périssable ou non de la marchandise, en raison des difficultés de preuve liées à l'établissement des défauts de biens périssables, lesquelles s'accroissent avec l'écoulement du temps. Une dénonciation rapide est aussi requise lorsque les marchandises sont saisonnières ou nécessitent l'intervention prompte d'un expert. Même s'il n'est pas nécessaire, dans la dénonciation, d'indiquer les moyens que l'on entend mettre en œuvre 35, le délai raisonnable devrait être apprécié de manière plus souple lorsque l'acheteur n'entend pas se défaire des marchandises et réclame uniquement par la suite des dommages-intérêts ou une réduction du prix. Enfin, d'éventuels usages commerciaux ou d'habitudes établies entre les parties méritent, ici comme ailleurs, d'être pris en considération. [Page20:]
Malgré la pertinence de ces facteurs, l'établissement d'un délai moyen, dans l'hypothèse de biens durables, apparaît hautement souhaitable. Sans doute pourrait-on objecter que si les rédacteurs de la convention ne s'y sont pas aventurés, il n'appartient pas à l'interprète de s'y risquer. Mais la convention vit désormais de sa propre vie et les efforts entrepris en vue de consolider le travail d'unification opéré par les pères de la convention méritent d'être encouragés. Il serait regrettable que sur un point aussi sensible qu'est le délai de dénonciation des défauts des divergences d'appréciation se fassent jour ou se consolident. Par ailleurs, il est souhaitable de guider le juge ou l'arbitre de manière plus précise que ne le fait la convention. S'il lui est relativement aisé de se faire une représentation concrète du temps nécessaire pour examiner les marchandises dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances, l'encadrement temporel de l'étape suivante, la dénonciation, est plus délicat à opérer.
Les efforts entrepris par une partie de la doctrine pour dégager un délai moyen, susceptible de variation, méritent dès lors d'être salués. Dans l'esprit des auteurs, il ne saurait bien sûr être question de proposer un délai intangible : les circonstances particulières de l'espèce peuvent justifier une prolongation ou un raccourcissement du délai.
Certains auteurs préconisent un délai d'une semaine environ 36. Ces propositions ne sont guère convaincantes. D'une part, il s'agirait là d'un bref délai alors que la convention accorde à l'acheteur un délai nécessairement plus long. D'autre part, ces propositions reflètent trop la conception de la vie des affaires en vigueur dans le système juridique dont ces auteurs sont issus. Les chances de voir cette durée progressivement s'ancrer chez les juges et arbitres sont très réduites, eu égard notamment aux traditions juridiques différentes en ce domaine, un grand nombre de systèmes juridiques dispensant l'acheteur d'agir promptement lors de l'apparition de défauts. Or il importe, dans l'interprétation de la convention, de tenir compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application (art. 7(1)). C'est en prenant en considération les traditions juridiques différentes en ce domaine qu'un auteur a proposé, comme moyenne, une durée d'un mois environ pour la dénonciation des défauts de biens durables 37.
Cette proposition mérite d'être approuvée en raison de l'esprit de compromis qui l'anime et de ses chances sérieuses d'être suivie par la jurisprudence dominante. Un examen détaillé de la jurisprudence étatique et arbitrale connue à ce jour excèderait les limites de cet article 38. Rappelons que la jurisprudence étatique la plus fournie émane de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Autriche. La jurisprudence allemande des juges du fond s'est caractérisée, dans les premières années d'application du nouveau droit uniforme, par une appréciation sévère pour l'acheteur du délai raisonnable de dénonciation, interprété le plus souvent comme un prompt délai 39. Mais une évolution récente s'est fait jour en faveur d'une appréciation plus souple. Notamment, la Cour fédérale allemande de justice a consacré clairement le délai d'un mois 40, qu'elle n'avait accueilli qu'en demi-teinte dans un arrêt antérieur 41. Une juridiction suisse du second degré s'est également nettement prononcée en faveur de ce délai 42. A l'opposé, la Cour suprême d'Autriche rejette ce délai et se prononce en faveur d'un « délai d'examen et de dénonciation de 15 jours en l'absence de circonstances particulières appelant un raccourcissement ou un allongement de ce délai », qu'elle estime approprié eu égard aux traditions juridiques nationales différentes 43. Cette position, trop restrictive, nous semble d'autant moins convaincante qu'elle repose sur [Page21:] une combinaison des délais d'examen et de dénonciation qu'il y a lieu de maintenir séparés.
La jurisprudence arbitrale semble faire preuve de davantage de souplesse. Ainsi, à propos de contrats de vente portant sur des tôles, le tribunal arbitral international de la chambre économique fédérale d'Autriche estime que la dénonciation aurait dû intervenir dans les deux mois de la livraison, même si le défaut n'a pu être établi qu'après le dépaquetage opéré par le destinataire final 44. Ce délai de deux mois, jugé généreux par un auteur 45, couvre à la fois le temps nécessaire pour l'examen et celui alloué au titre de la dénonciation proprement dite. Une sentence arbitrale CCI, à propos de contrats ayant stipulé un délai d'un mois à compter de la livraison pour introduire une réclamation, juge raisonnable de maintenir ce délai, eu égard au caractère aisément décelable du défaut 46. Dans une décision aux solutions contrastées, relative à la livraison de containers à destination de plusieurs entreprises, le tribunal arbitral de la chambre de commerce et d'industrie de Hongrie admet, à propos d'une des livraisons, que la dénonciation des défauts de laque faite plus de six semaines après la réception des biens a été opérée dans un délai raisonnable. En revanche, s'agissant d'une autre livraison, le tribunal estime tardive la dénonciation faite 32 jours après la découverte du défaut, cette appréciation reposant sur « le dénouement rapide habituel des affaires entre les parties » 47. D'autres sentences, plus récentes, font preuve d'une relative sévérité. Ainsi, il a été décidé, à propos de défauts décelables dès la livraison, qu'« une période supérieure à un mois ne peut pas être considérée comme raisonnable, pareille période devant être beaucoup plus courte » 48. A également été jugée tardive la dénonciation de défauts aisément décelables faite trente jours après la livraison 49.
Il est intéressant d'observer que la proposition doctrinale d'une durée moyenne de dénonciation, consacrée par les juridictions suprêmes d'Allemagne et d'Autriche, a été retenue par une sentence arbitrale récente 50. Après avoir examiné les différentes durées préconisées par la doctrine, le tribunal arbitral met en exergue la position précitée de la Cour suprême d'Autriche 51 en faveur d'un délai moyen de 15 jours qu'il semble vouloir reprendre à son compte.
Est-il besoin de souligner que pour éviter les difficultés liées à l'appréciation du délai de dénonciation, les parties prévoiront utilement, dans leur contrat, la durée de ce délai 52 ? L'intérêt bien compris des parties est de ne pas fixer un délai trop court qui risquerait d'être jugé inefficace en application du droit national régissant le contrat pour les questions non couvertes par la convention 53.
On l'a souvent relevé 54 : le travail d'unification ne s'achève pas avec l'adoption d'une convention internationale portant droit uniforme. Il importe que tous ceux en charge de l'application de la convention de Vienne redoublent d'effort, avec l'aide de la doctrine, pour préserver et parachever l'œuvre des pères de la convention.
1 Voir la liste établie par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international, Internet : http://www.uncitral.org/english/status/index.htm.
2 Voir, à propos du Royaume-Uni, Roy Goode, « Commercial Law in an International Environment » dans Commercial Law in the Next Millennium, The Hamlyn Lectures, Londres, Sweet and Maxwell, 1998, 81 aux pp. 94-95 ; Barry Nicholas, « The United Kingdom and the Vienna Sales Convention : Another Case of Splendid Isolation ? » Rome, Centro di studi e ricerche di diritto comparato e straniero, vol. 9, 1993.
3 Voir art. 6 de la convention consacrant le caractère supplétif du droit uniforme.
4 Contrat modèle CCI de vente internationale, Publication CCI n° 556(F), Paris, 1998.
5 UNIDROIT, Principes relatifs aux contrats du commerce international, Rome, 1994.
6 Commission du droit européen des contrats [Commission on European Contract Law], Principles of European Contract Law, Parts I and II, Ole Lando et Hugh Beale, dir., La Haye, Kluwer, 2000 ; Les principes du droit européen du contrat - L'exécution, l'inexécution et ses suites, version française par Isabelle De Lamberterie, Georges Rouhette, Denis Tallon, La Documentation française, 1997.
7 Voir Michael J. Bonell, « UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods : Alternatives or Complementary Instruments ? » (2000) 1 :2 Business Law International 89 ; pour une version précédente de l'article, [1996] Rev. D.U. 26 ; à propos des Incoterms, voir Centre du droit des obligations de l'université de Paris I, Yves Derains et Jacques Ghestin, dir., La convention de Vienne sur la vente internationale et les Incoterms, actes du colloque des 1er et 2e décembre 1989, Paris, LGDJ, 1990.
8 600 décisions environ ont été recensées à ce jour. Voir Michael R. Will, Twenty Years of International Sales Law Under the CISG - International Bibliography and Case Law Digest (1980-2000), La Haye, Kluwer Law International, 2000.
9 Jean-Paul Beraudo, « La convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et l'arbitrage » (1994) 5 :1 Bull. CIArb. CCI 61 ; sur l'application de la convention de Vienne par les arbitres, voir aussi Pierre Mayer, « L'application par l'arbitre des conventions internationales de droit privé » dans L'internationalisation du droit, Mélanges en l'honneur d'Yvon Loussouarn, Paris, Dalloz, 1994, 275.
10 Voir, parmi les chroniques régulières, pour ne citer que les plus récentes, Michael Joachim Bonell et Fabio Liguori, « The U.N. Convention on the International Sale of Goods : A Critical Analysis of Current International Case Law » [1997] Rev. D.U. 385. (1re partie), 583 (2e partie) ; Ulrich Magnus, « Wesentliche Fragen des UN-Kaufrechts » [1999] ZEuP 642 et s. ; Burghard Piltz, « Neue Entwicklungen im UN-Kaufrecht » [2000] Neue Juristische Wochenschrift 553 ; Claude Witz et l´équipe de recherche des universités de la Sarre et de Strasbourg, « Droit uniforme de la vente internationale de marchandises », D.2000.Somm.433.
11 Voir notamment Vincent Heuzé, La vente internationale de marchandises - Droit uniforme, Paris, LGDJ, 2000 ; John Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3e éd., La Haye, Kluwer, 1999 ; Ulrich Magnus, « Wiener UN-Kaufrecht » dans J. von Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Berlin, Sellier - de Gruyter, 1999 ; Peter Schlechtriem, dir., Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, 3e éd., Munich, Beck, 2000.
12 Commission des Nations unies pour le droit commercial international, Recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI (CLOUT).
13 CISG-Online, l'université de Fribourg-en-Brisgau, http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg/default.htm ; banque de données de la Pace University (Etat de New York), http://www.cisg.law.pace.edu ; CISG-France, l'université de la Sarre, http://witz.jura.uni-sb.de/CISG ; pour les autres banques de données, classées par pays, voir http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/cisglinks.htm.
14 Art. 7(1) CVIM : « Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international. »
15 Voir commentaire du projet de convention de 1978 par le secrétariat de la CNUDCI dans John Honnold, Documentary History of the Uniform Law for International Sales, Deventer, Kluwer, 1989 à la p. 425.
16 Voir Herbert Bernstein et Joseph Lookofsky, Understanding the CISG in Europe, Kluwer Law International, 1997 à la p. 63 qui évoquent les conséquences désastreuses que peut entraîner le défaut d'examen et de dénonciation.
17 Voir les termes de l'art 39(1) : « L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur[...] »
18 Voir notamment J. Honnold, op. cit. supra note 11 à la p. 282 et s.
19 Voir notamment Cour fédérale allemande de justice, 25 novembre 1998, [1999] Neue Juristische Wochenschrift 257 (note P. Schlechtriem et M. Schmidt-Kessel), D.1999.Somm.356 (nos obs.).
20 Voir notamment tribunal arbitral international de la chambre économique fédérale d'Autriche, 15 juin 1994, [1995] Recht der Internationalen Wirschaft 591 (note P. Schlechtriem) ; tribunal régional supérieur de Karlsruhe, 25 juin 1997, D.1998.Somm.310 (nos obs.).
21 CISG-Online, supra note 13.
22 Markus Linnerz, Die Untersuchungs- und Rügepflicht des Käufers nach dem UN-Kaufrecht, mémoire dactyl., Europa-Institut, Université de la Sarre, 2000 à la p. 1.
23 Bien que les vendeurs invoquent souvent une insuffisance de description du défaut, les cas de déchéance intervenus pour cette raison sont relativement rares ; certaines décisions font néanmoins preuve d'une sévérité excessive, voir tribunal régional de Munich, [1989] Rev. D.U. 850 ; pour une appréciation plus souple, Cour fédérale allemande de justice, 3 novembre 1999, [2000] Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 125 (note P. Schlechtriem), D.2000.Somm. (à paraître avec nos obs.) : dans cet arrêt, la haute juridiction souligne qu'à propos des machines et appareils techniques, « seule la description du dysfonctionnement et non l'indication de sa cause peut être exigée » de l'acheteur.
24 Sur cette question, voir aussi Camilla Baasch Andersen, « Reasonable Time in Article 39(1) of the CISG: Is Article 39(1) truly a Uniform Provision? » [1998] Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), 63; Anna Veneziano, « Non-conformité des marchandises dans les ventes internationales : étude de la jurisprudence actuelle sur la CVIM » / « Non Conformity of Goods in International Sales : A Survey of Current Caselaw On CISG » [1997] RDAI/IBLJ 39.
25 En ce sens, P. Schlechtriem, obs. préc. sous Cour fédérale allemande de justice, 3 novembre 1999, supra note 23.
26 I. Schwenzer dans P. Schlechtriem, op. cit. supra note 11, Art. 38, n° 15 ; U. Magnus dans J. von Staudinger, op. cit. supra note 11, Art. 38, n° 40 et s.
27 En faveur d'un délai de 3 à 4 jours ouvrables, voir Burghard Piltz, Internationales Kaufrecht, Munich, Beck, 1993 à la p. 192 ; pour un délai de 5 jours ouvrables, Ulrich Magnus dans Heinrich Honsell, Kommentar zum UN-Kaufrecht, Berlin, Springer, 1997, Art. 38, n° 24.
28 Aix-en-Provence, 21 novembre 1996, inédit, consultable à CISG-France, http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/211196.htm ; le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation qui s'abrite derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Cass. civ. 1re, 26 mai 1999, J.C.P. 2000.E.274 (note Laurent Leveneur), D. 2000.Jur.788 (nos obs.).
29 Cour fédérale allemande de justice, 3 novembre 1999, supra note 23.
30 Voir notamment Cour suprême d´Autriche, 15 octobre 1998, [1999] Juristische Blätter (Vienne) 318 (note Martin Karollus).
31 La doctrine dominante est en ce sens. Voir notamment I. Schwenzer dans P. Schlechtriem, op. cit. supra note 11, Art. 39, n° 15.
32 Art. 39 LUVI.
33 Karl H. Neumayer et Catherine Ming, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Commentaire, Lausanne, CEDIDAC (diff. Litec), 1993 à la p. 304.
34 Un auteur observe finement qu'afin d'éviter une trop grande insécurité juridique, il y a lieu de tenir compte de circonstances déterminées typiques et non de toutes les circonstances de l'espèce, U. Magnus, op.cit. supra note 11, Art. 39, n° 42.
35 Il faut notamment se garder de confondre la dénonciation avec la déclaration de résolution.
36 B. Piltz, supra note 27 à la p. 194, préconise un délai de 4 à 7 jours ouvrables ; U. Magnus dans H. Honsell, op. cit. supra note 27, Art. 39, n° 21, propose un délai d'une semaine ; Gert Reinhart, Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf, Heidelberg, C.F. Müller, 1991, Art. 39, n° 5, envisage un délai de quelques jours.
37 Ingeborg Schwenzer dans Peter Schlechtriem, op. cit. supra note 11, Art. 39, n° 17.
38 Voir notamment M. Linnerz, op. cit. supra note 22, A. Veneziano, op. cit. supra note 24, C. Baasch Andersen, op. cit. supra note 24 et notre ouvrage, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale, Paris, LGDJ, 1995 à la p. 88 et s. ; aussi les différentes chroniques de jurisprudence citées supra note 10.
39 Voir notre ouvrage cité supra note 38 à la p. 88 et s. Des décisions récentes reflètent encore cette sévérité. Voir tribunal régional supérieur de Karlsruhe, 25 juin 1997, D.1998.Somm. 310 (nos obs.), en faveur d'un délai d'examen de 3 à 4 jours et d'un délai de dénonciation d'environ huit jours pour les biens non périssables ; tribunal régional supérieur de Sarrebruck, 3 juin 1998, D.1999.Somm.356 (nos obs.) pour une dénonciation devant intervenir le jour même de la livraison de chrysanthèmes. Voir aussi un jugement italien (tribunal civil de Coni, 31 janv. 1996, D.1997.Somm.222 (note Nico Spiegel)), selon lequel une dénonciation faite 23 jours après la livraison de vêtements de sports atteints de défauts aisément décelables est tardive.
40 3 novembre 1999, supra note 23.
41 Cour fédérale de justice, 8 mars 1995, D.1997.Somm.217 (nos obs.).
42 Tribunal supérieur du canton de Lucerne, 8 janvier 1997, D.1998.Somm.315 (nos obs.).
43 Cour suprême d'Autriche, supra note 30.
44 Sentence du 15 juin 1994, [1995] Recht der Internationalen Wirtschaft 590 (note P. Schlechtriem) ; consultable en anglais à Pace CISG-Database, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940615a4.html.
45 P. Schlechtriem, op.cit. supra note 20 à la p. 594.
46 Affaire CCI n° 7331 (1994), [1995] J.D.I. 1001 (note Dominique Hascher), (1995) 6 :2 Bull. CIArb. CCI 73.
47 Sentence du 5 décembre 1995, aff. VB/94131, consultable à CISG-online, http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg/urteile/text/163.htm ; résumé dans CLOUT n° 164.
48 Affaire CCI n° 8962 (1997), Bull. CIArb. CCI, ce numéro, infra à la p. 76.
49 Affaire CCI n° 8247 (1996), Bull. CIArb. CCI, ce numéro, infra à la p. 53.
50 Affaire CCI n° 9083 (1999), Bull. CIArb. CCI, ce numéro, infra à la p. 78.
51 Voir le texte correspondant à la note 43 supra.
52 Voir, à titre d'exemple, le modèle de contrat proposé par la CCI, supra note 4, dont l'art. 11.1 énonce : « L'Acheteur examinera les produits dès que possible après leur arrivée à destination, et notifiera au Vendeur, par écrit, tout défaut de conformité dans les 15 jours suivant la date à laquelle il aura découvert ou aurait dû découvrir le défaut de conformité. […] ».
53 Selon l'art. 4 CVIM, « sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas : a) la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages […] ».
54 Voir notamment Franco Ferrari « CISG Case Law : A New Challenge For Interpreters ? » / « La jurisprudence sur la CVIM : un nouveau défi pour les interprètes ? » [1998] RDAI/IBLJ 495.